1. Les données contenues dans les traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales peuvent être transmises, dans le cadre des engagements internationaux régulièrement introduits dans l'ordre juridique interne, à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou à des services de police étrangers, qui représentent un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet. Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un Etat s'apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l'origine et de la destination des données traitées. Les services de police et de gendarmerie nationales peuvent recevoir des données contenues dans les traitements gérés par les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou les services de police étrangers dans le cadre des engagements prévus au présent article.
Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 7 août 2004 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2003-239 du 18 mars 2003
Rattachement
Chapitre V : Dispositions relatives aux traitements automatisés d'informations.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SECURITE INTERIEURE ET A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
- Chapitre V : Dispositions relatives aux traitements automatisés d'informations.
IdentifiantLEGIARTI000006528911
Texte parentLEGITEXT000005634107
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2012 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) : il est aujourd'hui l'article L235-1 du Code de la sécurité intérieure.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.