Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 · Article

Article 30

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2003-239 du 18 mars 2003
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SECURITE INTERIEURE ET A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
IdentifiantLEGIARTI000006528919
Texte parentLEGITEXT000005634107
Référencearticle 30 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

2. 1° Après l'article 55, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé :

3. « Art. 55-1. - L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête.

4. « Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de signalisation nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.

5. « Le refus de se soumettre aux opérations de prélèvement ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende. » ;

6. 2° Après l'article 76-1, il est inséré un article 76-2 ainsi rédigé :

7. « Art. 76-2. - Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.

8. « Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables. » ;

9. 3° Après l'article 154, il est inséré un article 154-1 ainsi rédigé :

10. « Art. 154-1. - Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.

11. « Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale
    Divisions : Art. 55-1, art. 76-2, art. 154-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006528919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.