Texte publié au Journal officiel
1. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
2. 1° Après l'article 55, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé :
3. « Art. 55-1. - L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête.
4. « Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de signalisation nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
5. « Le refus de se soumettre aux opérations de prélèvement ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende. » ;
6. 2° Après l'article 76-1, il est inséré un article 76-2 ainsi rédigé :
7. « Art. 76-2. - Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.
8. « Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables. » ;
9. 3° Après l'article 154, il est inséré un article 154-1 ainsi rédigé :
10. « Art. 154-1. - Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.
11. « Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de procédure pénale
Divisions : Art. 55-1, art. 76-2, art. 154-1