Article abrogé, en vigueur du 16 mars 2011 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2003-239 du 18 mars 2003
RattachementSection 1 : De la réserve civile de la police nationale.
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SECURITE INTERIEURE ET A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
Chapitre III : De la réserve civile de la police nationale et du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales
Section 1 : De la réserve civile de la police nationale.
IdentifiantLEGIARTI000023719934
Texte parentLEGITEXT000005634107
Référencearticle 4 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 (version du 16 mars 2011)Légifrance →
1. La réserve civile de la police nationale est destinée à des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité, en France et à l'étranger, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public.
2. Elle est constituée :
3. - de retraités des corps actifs de la police nationale, dégagés de leur lien avec le service, dans le cadre des obligations définies à l'article 4-1 ;
4. - de volontaires, dans les conditions définies aux articles 4-2 à 4-4.
5. Les retraités des corps actifs de la police nationale mentionnés au troisième alinéa du présent article peuvent également adhérer à la réserve civile au titre de volontaire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2012 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) : il est aujourd'hui l'article L411-7 du Code de la sécurité intérieure.
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