Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2012 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2003-239 du 18 mars 2003
RattachementSection 1 : De la réserve civile de la police nationale.
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SECURITE INTERIEURE ET A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
Chapitre III : De la réserve civile de la police nationale et du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales
Section 1 : De la réserve civile de la police nationale.
IdentifiantLEGIARTI000025913891
Texte parentLEGITEXT000005634107
Référencearticle 4-1 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 (version du 1er mai 2012)Légifrance →
1. Le manquement aux obligations définies à l'article L. 411-8 du code de la sécurité intérieure, hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2012 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L411-8 du Code de la sécurité intérieure et R411-24 du Code de la sécurité intérieure.
Nota : Ordonnance n° 2012-351, article 20 : L'abrogation de l'article 4-1 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de la sécurité intérieure (1er janvier 2014).
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