1. A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 4, les réservistes volontaires peuvent assurer, à l'exclusion de toute mission à l'étranger, des missions de police judiciaire dans les conditions prévues à l'article 21 du code de procédure pénale, des missions de soutien à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.
Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 · Article
Article 4-3
Article abrogé, en vigueur du 16 mars 2011 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2003-239 du 18 mars 2003
Rattachement
Section 1 : De la réserve civile de la police nationale.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SECURITE INTERIEURE ET A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
- Chapitre III : De la réserve civile de la police nationale et du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales
- Section 1 : De la réserve civile de la police nationale.
IdentifiantLEGIARTI000023718513
Texte parentLEGITEXT000005634107
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2012 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) : il est aujourd'hui l'article L411-10 du Code de la sécurité intérieure.
Aller plus loin
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