1. Toute personne victime de l'exploitation de la prostitution doit bénéficier d'un système de protection et d'assistance, assuré et coordonné par l'administration en collaboration active avec les divers services d'interventions sociales.
Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 · Article
Article 42
Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2003 au 15 avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2003-239 du 18 mars 2003
Rattachement
Chapitre VIII : Dispositions relatives à la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SECURITE INTERIEURE ET A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
- Chapitre VIII : Dispositions relatives à la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme.
IdentifiantLEGIARTI000006528932
Texte parentLEGITEXT000005634107
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