Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 2003-239 du 18 mars 2003
RattachementChapitre X : Dispositions relatives à la tranquillité et à la sécurité publiques.
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SECURITE INTERIEURE ET A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
Chapitre X : Dispositions relatives à la tranquillité et à la sécurité publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006528967
Texte parentLEGITEXT000005634107
Référencearticle 73 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I. - Dans le premier alinéa de l'article 434-35 du code pénal, après les mots : « ou substances quelconques », sont insérés les mots : « ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, ».
2. II. - Après l'article 434-35 du même code, il est inséré un article 434-35-1 ainsi rédigé :
3. « Art. 434-35-1. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende le fait de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d'en escalader l'enceinte sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code pénal
434-35,434-35-1
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