Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 · Article

Article 73

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2003-239 du 18 mars 2003
Rattachement
Chapitre X : Dispositions relatives à la tranquillité et à la sécurité publiques.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SECURITE INTERIEURE ET A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
  2. Chapitre X : Dispositions relatives à la tranquillité et à la sécurité publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006528967
Texte parentLEGITEXT000005634107
Référencearticle 73 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Dans le premier alinéa de l'article 434-35 du code pénal, après les mots : « ou substances quelconques », sont insérés les mots : « ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, ».

2. II. - Après l'article 434-35 du même code, il est inséré un article 434-35-1 ainsi rédigé :

3. « Art. 434-35-1. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende le fait de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d'en escalader l'enceinte sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code pénal 434-35,434-35-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006528967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.