Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, sont insérés deux articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :
2. « Art. 6.1. - Tout agent employé pour exercer une activité mentionnée au 2° de l'article 1er doit être titutaire d'un agrément délivré par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, qui s'assure que l'intéressé ne tombe pas sous le coup des dispositions des 2° à 5° de l'article 6.
3. « Art. 6-2. - Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article 6, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 2° à 5° de cet article est rompu de plein droit.
4. « Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 122-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
5. « Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 351-1 de ce code. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 : art. 9-1