Décret n°2003-247 du 13 mars 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.

TexteDécret n°2003-247 du 13 mars 2003
RattachementTITRE Ier : COMMISSION NATIONALE CHARGEE DE L'INDEMNISATION DES COURTIERS INTERPRETES ET CONDUCTEURS DE NAVIRES.
IdentifiantLEGIARTI000033131151
Texte parentLEGITEXT000005634113
Référencearticle 4 du décret n°2003-247 du 13 mars 2003 (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission sur une demande vaut décision de rejet.

2. Lorsque la demande est incomplète, le délai prévu à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peut excéder deux mois.

3. Si le courtier interprète et conducteur de navires n'a pas complété son dossier à l'expiration du délai qui lui a été imparti par l'autorité administrative en application de l'alinéa précédent, il peut solliciter un nouveau délai. Ce nouveau délai ne peut être d'une durée supérieure à la moitié du délai initialement accordé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033131151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.