Décret n°2003-247 du 13 mars 2003 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 mars 2003.

TexteDécret n°2003-247 du 13 mars 2003
RattachementTITRE Ier : COMMISSION NATIONALE CHARGEE DE L'INDEMNISATION DES COURTIERS INTERPRETES ET CONDUCTEURS DE NAVIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006884564
Texte parentLEGITEXT000005634113
Référencearticle 5 du décret n°2003-247 du 13 mars 2003 (version du 20 mars 2003)Légifrance →

1. Le président ou le membre de la commission qu'il désigne à cet effet est chargé de l'instruction de l'affaire. Le secrétariat de la commission informe le demandeur de la date de la réunion au cours de laquelle sera examinée sa demande d'indemnité au moins quinze jours à l'avance.

2. La commission examine les explications écrites du courtier interprète et conducteur de navires. Elle l'entend lors de l'examen de sa demande d'indemnité s'il en a exprimé le souhait. Le courtier interprète et conducteur de navires ou son représentant peut alors se faire assister par la personne de son choix.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006884564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.