RattachementTITRE Ier : COMMISSION NATIONALE CHARGEE DE L'INDEMNISATION DES COURTIERS INTERPRETES ET CONDUCTEURS DE NAVIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006884565
Texte parentLEGITEXT000005634113
Référencearticle 6 du décret n°2003-247 du 13 mars 2003 (version du 20 mars 2003)Légifrance →
1. La commission peut décider de recourir à un expert de son choix avant d'arrêter le montant de l'indemnité. Elle détermine l'étendue de la mission de l'expert et lui impartit un délai pour déposer son rapport, dont un exemplaire doit être adressé au courtier interprète et conducteur de navires intéressé. Si ce délai n'est pas respecté, l'affaire est confiée à un autre expert.
2. Les frais de l'expertise sont à la charge de l'Etat.
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