Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 mars 2003 (version du 21 mars 2003)Légifrance →
1. L'examen professionnel d'accès prévu par le I de l'article 5 du décret du 10 janvier 1995 susvisé comporte une épreuve d'entretien avec le jury portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat.
2. Cet entretien a pour point de départ un exposé par le candidat sur son expérience. Il consiste ensuite en des questions visant à permettre d'apprécier les facultés d'analyse et de réflexion du candidat ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois (durée : trente minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).
Nota : Lire <<décret n° 95-29 du 10 janvier 1995>> en attente d'un rectificatif au journal officiel.
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