Arrêté du 19 mars 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 mars 2003.

TexteArrêté du 19 mars 2003
IdentifiantLEGIARTI000006217907
Texte parentLEGITEXT000005634114
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 mars 2003 (version du 21 mars 2003)Légifrance →

1. L'examen professionnel d'accès prévu par le II de l'article 5 du décret du 10 janvier 1995 susvisé comprend les trois épreuves suivantes :

2. 1° La rédaction d'une note à partir d'un dossier remis au candidat, portant sur l'une des spécialités ouvertes à l'examen professionnel, au choix du candidat au moment de son inscription (durée : trois heures ; coefficient 3) ;

3. 2° Une étude de cas dans l'option choisie par le candidat au moment de son inscription, au sein de la spécialité au titre de laquelle il présente l'examen (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;

4. 3° Un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien a pour point de départ un exposé par le candidat sur son expérience. Il consiste ensuite en des questions visant à permettre d'apprécier les facultés d'analyse et de réflexion du candidat ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 5).

Nota : Lire <<décret n° 95-29 du 10 janvier 1995>> en attente d'un rectificatif au journal officiel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006217907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.