Arrêté du 19 mars 2003 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 mars 2003.

TexteArrêté du 19 mars 2003
IdentifiantLEGIARTI000006217910
Texte parentLEGITEXT000005634114
Référencearticle 7 de l'arrêté du 19 mars 2003 (version du 21 mars 2003)Légifrance →

1. Le jury comprend au moins :

2. a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

3. b) Deux personnalités qualifiées ;

4. c) Deux élus locaux.

5. L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

6. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction de chacune des phases de l'épreuve, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

7. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction de l'épreuve, sous l'autorité du jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006217910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.