Arrêté du 19 mars 2003 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 21 mars 2003.

TexteArrêté du 19 mars 2003
IdentifiantLEGIARTI000006217911
Texte parentLEGITEXT000005634114
Référencearticle 8 de l'arrêté du 19 mars 2003 (version du 21 mars 2003)Légifrance →

1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

2. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 10 sur 20.

3. A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.

4. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

5. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006217911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.