1. Par dérogation aux dispositions du 1° et du 2° de l'article 8 du même décret et pour une période de trois ans à compter de la date d'effet du présent décret, 78 % des élèves ingénieurs des travaux ruraux sont recrutés par le concours externe prévu au 1° dudit article 8 et 22 % des élèves ingénieurs des travaux ruraux sont recrutés par le concours interne prévu au 2° dudit article 8.
Décret n°2003-253 du 19 mars 2003 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 21 mars 2003.
TexteDécret n°2003-253 du 19 mars 2003
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006564283
Texte parentLEGITEXT000005634121
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