Décret n°2003-254 du 19 mars 2003 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 mars 2003.

TexteDécret n°2003-254 du 19 mars 2003
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006564277
Texte parentLEGITEXT000005634122
Référencearticle 3 du décret n°2003-254 du 19 mars 2003 (version du 21 mars 2003)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret du 14 février 1970 susvisé et pour une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret :

2. I. - Les proportions des emplois offerts au titre des voies de recrutement prévues respectivement aux 1°, 2° et 3° dudit article sont fixées comme suit :

3. - au titre du 1° : entre 40 % et 70 % des recrutements dans le corps ;

4. - au titre du 2° : entre 20 % et 40 % des recrutements dans le corps ;

5. - au titre du 3° : entre 10 % et 40 % des recrutements dans le corps.

6. II. - Lorsque le nombre de candidats nommés par concours élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts en application du 2° du premier alinéa de l'article 11 du décret du 14 février 1970 susvisé est inférieur au nombre de places offertes aux candidats de cette catégorie, le nombre de places offertes aux candidats mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article 9 du même décret peut être augmenté à concurrence des places disponibles, sans qu'elles puissent représenter plus de 25 % du nombre de places initialement offertes à ce titre.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006564277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.