Décret n°2003-255 du 19 mars 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 mars 2003.

TexteDécret n°2003-255 du 19 mars 2003
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006564288
Texte parentLEGITEXT000005634123
Référencearticle 4 du décret n°2003-255 du 19 mars 2003 (version du 21 mars 2003)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du 1° et du 2° de l'article 6 du même décret et pour une période de trois ans à compter de la date d'effet du présent décret, 78 % des élèves ingénieurs des travaux agricoles sont recrutés par le concours externe prévu au 1° dudit article 6 et 22 % des élèves ingénieurs des travaux agricoles sont recrutés par le concours interne prévu au 2° dudit article 6.

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