Référencearticle 3 du décret n°2003-287 du 27 mars 2003 (version du 30 mars 2003)Légifrance →
1. Lorsque les opérations visées à l'article 1er portent sur la collecte à l'étranger de paris sur des courses françaises, en application du premier alinéa du III de l'article 15 de la loi de finances pour 1965 susvisée, le produit des prélèvements légaux et fiscaux sur les enjeux est affecté aux sociétés de courses organisatrices.
2. Elles effectuent mensuellement, au profit du budget général, par l'intermédiaire du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain, un versement représentant 12 % du pourcentage du montant des enjeux leur revenant.
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