Décret n°2003-287 du 27 mars 2003 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 mars 2003.

TexteDécret n°2003-287 du 27 mars 2003
IdentifiantLEGIARTI000006218104
Texte parentLEGITEXT000005634169
Référencearticle 5 du décret n°2003-287 du 27 mars 2003 (version du 30 mars 2003)Légifrance →

1. Les décrets n° 87-868 du 27 octobre 1987 relatif à l'extension des activités du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain à la Principauté de Monaco, n° 90-450 du 29 mai 1990 relatif à l'extension des activités du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain en Suisse, n° 95-147 du 10 février 1995 autorisant le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain à recevoir des paris collectés en Belgique et n° 99-228 du 23 mars 1999 habilitant des sociétés de courses à organiser des opérations ponctuelles de prise de paris collectés ou regroupés en France sur des courses étrangères et à l'étranger sur des courses françaises sont abrogés.

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