Décret n°2003-300 du 2 avril 2003 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-300 du 2 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000006218155
Texte parentLEGITEXT000005634186
Référencearticle 5 du décret n°2003-300 du 2 avril 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 34, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 34-1. - Sont dispensés de joindre à cette demande les documents prévus aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 34 :

3. « a) Les requérants qui forment une demande sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

4. « b) Les victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité des personnes visés par l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que leurs ayants droit, qui forment une demande en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006218155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.