Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2003-300 du 2 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000006218156
Texte parentLEGITEXT000005634186
Référencearticle 6 du décret n°2003-300 du 2 avril 2003Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « L'avocat désigné par le bâtonnier pour assister une victime d'un crime visé par l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 ou l'un de ses ayants droit est dispensé de fournir les indications et pièces prévues à l'alinéa précédent, relatives aux ressources de son client ; il doit produire l'avis à victime ou l'ordonnance du juge d'instruction mentionnés au 7° de l'article 34. »
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