Décret n°2003-321 du 7 avril 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 avril 2003.

TexteDécret n°2003-321 du 7 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000006218319
Texte parentLEGITEXT000005634214
Référencearticle 2 du décret n°2003-321 du 7 avril 2003 (version du 9 avril 2003)Légifrance →

1. L'intégration prévue à l'article 1er dans des corps de fonctionnaires relevant de la catégorie A est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

2. Pour faire acte de candidature à cet examen, les personnels doivent justifier d'un titre ou diplôme exigé pour se présenter aux concours externes de recrutement dans les corps concernés ; à défaut de satisfaire à cette condition, les candidats doivent justifier d'une durée de cinq ans au moins d'exercice professionnel de même niveau.

3. Les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006218319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.