Décret n°2003-321 du 7 avril 2003 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 avril 2003.

TexteDécret n°2003-321 du 7 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000006218320
Texte parentLEGITEXT000005634214
Référencearticle 3 du décret n°2003-321 du 7 avril 2003 (version du 9 avril 2003)Légifrance →

1. Les candidats à l'intégration directe dans un corps relevant de la catégorie C doivent justifier, lorsque le statut particulier le prévoit, de la possession du titre ou diplôme requis pour se présenter aux concours externes de recrutement des corps concernés ; à défaut de satisfaire à cette condition, ils doivent justifier d'une durée de cinq ans au moins d'exercice professionnel. Les intégrations directes sont réalisées après avis des commissions administratives paritaires compétentes.

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