Décret n°2003-321 du 7 avril 2003 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 9 avril 2003.

TexteDécret n°2003-321 du 7 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000006218323
Texte parentLEGITEXT000005634214
Référencearticle 6 du décret n°2003-321 du 7 avril 2003 (version du 9 avril 2003)Légifrance →

1. Les personnels sont nommés en qualité de stagiaire au plus tard le 1er septembre 2003 et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

2. A l'issue de ce stage, ceux dont l'exercice des fonctions a été jugé satisfaisant sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire compétente.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de ce stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année.

4. Les personnels qui ne sont pas titularisés à l'issue de ce stage sont licenciés.

5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006218323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.