1. I. - Pour les produits contenant ou préparés à partir de matières animales visés à l'annexe II de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, ou à d'autres usages, provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, outre les conditions sanitaires prévues, le cas échéant, en application de l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité ou un document commercial d'accompagnement doit être complété par l'attestation prévue au chapitre Ier de l'annexe I du présent arrêté.
2. II. - Pour les produits contenant ou préparés à partir de matières animales visés à l'annexe II de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, ou à d'autres usages, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, le certificat sanitaire ou de salubrité, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé ou le document commercial d'accompagnement, doit être complété par l'attestation prévue au chapitre II de l'annexe I du présent arrêté et visée par un vétérinaire officiel du pays de provenance.