1. Chapitre Ier : Attestation prévue à l'article 3-I.
2. Le produit désigné ci-dessus ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
3. De matières de catégories 1 et 2 visées aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, y compris :
4. - de tout ou partie de crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et caprins âgés de moins de six mois ;
5. - de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et caprins âgés de six mois et plus ;
6. - d'amygdales d'ovins et caprins, quel que soit leur âge ;
7. - de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et d'amygdales d'ovins et caprins nés et élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge ;
8. - de moelle épinière d'ovins et caprins d'un poids net carcasse supérieur à 12 kilogrammes.
9. Chapitre II : Attestation prévue à l'article 3-II.
10. 1. Déclaration telle que prévue à l'annexe XI, lettre A, point 15 (b), du règlement (CE) n° 999/2001 modifié susvisé.
11. 2. Il est ajouté les mentions suivantes :
12. "Le produit désigné ci-dessus ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
13. 2.1. De matières de catégories 1 et 2 visées aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, y compris ;
14. 2.2. De tout ou partie du crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et caprins âgés de moins de six mois ;
15. De tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et caprins âgés de six mois et plus ;
16. D'amygdales d'ovins et caprins quel que soit leur âge ;
17. De tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et d'amygdales d'ovins et caprins nés et élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge ;
18. De moelle épinière d'ovins et caprins d'un poids net carcasse supérieur à 12 kilogrammes."
19. Les mentions figurant au point 2.2 ci-dessus ne sont pas ajoutées pour les produits originaires des pays tiers dont la liste figure en annexe XI, lettre A, point 15 (b), du règlement (CE) n° 999/2001 modifié précité.
20. Chapitre III : Modalités communes s'appliquant aux chapitres Ier et II.
21. Si les contrôles documentaire et physique permettent de s'assurer de manière évidente que le produit ne contient et n'a été préparé qu'à partir de matières de catégorie 3 visées à l'article 6 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, ou que ce produit est propre à la consommation humaine, la mention "Ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de matières de catégories 1 et 2 visées aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé est facultive.
22. Si les contrôles documentaires et physique permettent de s'assurer de manière évidente que le produit ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de matière d'origine bovine, ovine ou caprine, ou que le produit est constitué exclusivement de produits laitiers, les mentions des deuxième au sixième tirets pour le chapitre Ier et les mentions au point 2.2 pour le chapitre II sont facultatives.