Décret n°2003-335 du 9 avril 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 avril 2003.

TexteDécret n°2003-335 du 9 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000006218430
Texte parentLEGITEXT000005634234
Référencearticle 2 du décret n°2003-335 du 9 avril 2003 (version du 12 avril 2003)Légifrance →

1. Sont directement intégrés, pour la constitution initiale du corps des agents administratifs du ministère de la culture et de la communication, les agents administratifs d'administration centrale et les agents administratifs des services déconcentrés du ministère de la culture et de la communication. Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

2. Les services accomplis dans les corps des agents administratifs d'administration centrale et des agents administratifs des services déconcentrés du ministère de la culture et de la communication sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

3. Les agents administratifs d'administration centrale détachés dans le corps des agents administratifs des services déconcentrés et les agents administratifs des services déconcentrés détachés dans le corps des agents administratifs d'administration centrale sont intégrés dans le corps des agents administratifs du ministère de la culture et de la communication, conformément aux dispositions ci-dessus, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006218430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.