Décret n°2003-336 du 9 avril 2003 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 12 avril 2003.

TexteDécret n°2003-336 du 9 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000006218438
Texte parentLEGITEXT000005634235
Référencearticle 3 du décret n°2003-336 du 9 avril 2003 (version du 12 avril 2003)Légifrance →

1. Les agents des services techniques d'administration centrale et les agents des services techniques des services déconcentrés stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des agents des services techniques du ministère de la culture et de la communication.

2. La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement d'agents des services techniques d'administration centrale et d'agents des services techniques des services déconcentrés ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des agents des services techniques du ministère de la culture et de la communication.

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