Décret n°2003-336 du 9 avril 2003 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 12 avril 2003.

TexteDécret n°2003-336 du 9 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000006218440
Texte parentLEGITEXT000005634235
Référencearticle 5 du décret n°2003-336 du 9 avril 2003 (version du 12 avril 2003)Légifrance →

1. Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques du ministère de la culture et de la communication, qui interviendra dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret, les représentants aux commissions administratives paritaires des corps fusionnés demeurent en fonctions et siègent en formation commune.

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