Référencearticle 2 bis de l'arrêté du 8 avril 2003 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. En application des dispositions de l'article 3 du décret du 29 avril susvisé, les personnels mentionnés ci-dessous peuvent alimenter leur compte épargne-temps par des jours de repos compensateurs dans la limite de quinze jours :
2. -les personnels navigants du groupement d'avions de la sécurité civile et du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile ;
3. - les techniciens aéronautiques de la sécurité civile du groupement des moyens aériens ;
4. -les démineurs de la sécurité civile.
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