Arrêté du 8 avril 2003 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 13 avril 2003.

TexteArrêté du 8 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000006218452
Texte parentLEGITEXT000005634237
Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 avril 2003 (version du 13 avril 2003)Légifrance →

1. Les jours de congé annuel ou de réduction du temps de travail non pris entre le 1er janvier 2002 et la date de publication du présent arrêté sont inscrits, à la demande expresse de l'agent, au compte épargne-temps ouvert par ce dernier. S'agissant des jours acquis au titre de l'année 2002, la demande peut être formulée auprès du service gestionnaire dans un délai de trois mois après la publication du présent arrêté. Sauf décision contraire et motivée du chef de service, cette demande est réputée acceptée un mois après son dépôt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006218452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.