Arrêté du 8 avril 2003 · Article

Article 8 bis

Article en vigueur depuis le 14 février 2008.

TexteArrêté du 8 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000018120092
Texte parentLEGITEXT000005634237
Référencearticle 8 bis de l'arrêté du 8 avril 2003 (version du 14 février 2008)Légifrance →

1. Les personnels mentionnés à l'article 2 bis ci-dessus peuvent alimenter leur CET du 15 novembre de l'année N au 15 janvier de l'année N + 1 par des jours de repos compensateurs acquis durant l'année N-1.

2. Les jours de repos compensateurs de l'année N-1 qui n'auront été ni consommés dans l'année N ni placés sur le compte épargne-temps, dans les conditions précisées à l'alinéa précédent, dans l'année N + 1, ne seront pas conservés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018120092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.