Arrêté du 2 avril 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 avril 2003.

TexteArrêté du 2 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000006218488
Texte parentLEGITEXT000005634245
Référencearticle 2 de l'arrêté du 2 avril 2003 (version du 15 avril 2003)Légifrance →

1. Le signe distinctif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route est une barre transversale rouge.

2. Les mentions spéciales prévues à l'article R. 322-2 du code de la route sont :

3. - dans le cas d'un véhicule dont les caractéristiques à vide excèdent les limites réglementaires "TE EXCLUSIF R. 322-2" ;

4. - dans le cas d'un véhicule dont seules les caractéristiques en charge excèdent les limites réglementaires "TE POSSIBLE R. 322-2" ;

5. - pour les véhicules munis d'essieux relevables "ESSIEUX POSES EN CHARGE".

6. Le procès-verbal de réception du véhicule comporte l'ensemble des mentions à reporter sur le certificat d'immatriculation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006218488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.