Référencearticle 2 de l'arrêté du 2 avril 2003 (version du 15 avril 2003)Légifrance →
1. Le signe distinctif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route est une barre transversale rouge.
2. Les mentions spéciales prévues à l'article R. 322-2 du code de la route sont :
3. - dans le cas d'un véhicule dont les caractéristiques à vide excèdent les limites réglementaires "TE EXCLUSIF R. 322-2" ;
4. - dans le cas d'un véhicule dont seules les caractéristiques en charge excèdent les limites réglementaires "TE POSSIBLE R. 322-2" ;
5. - pour les véhicules munis d'essieux relevables "ESSIEUX POSES EN CHARGE".
6. Le procès-verbal de réception du véhicule comporte l'ensemble des mentions à reporter sur le certificat d'immatriculation.
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