Référencearticle 4 de l'arrêté du 2 avril 2003 (version du 15 avril 2003)Légifrance →
1. Les véhicules peuvent ne pas être conformes aux dispositions des articles 64 à 66 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé sous réserve des dispositions du présent arrêté et des textes pris pour son application.
2. Les véhicules et les véhicules modulaires, équipés de plus de quatre essieux ou lignes d'essieux, sont dispensés de l'installation du système de freinage avec antiblocage (ABR). Mais dès lors que cet élément existe, il doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé.
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