Arrêté du 2 avril 2003 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 avril 2003.

TexteArrêté du 2 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000006218491
Texte parentLEGITEXT000005634245
Référencearticle 5 de l'arrêté du 2 avril 2003 (version du 15 avril 2003)Légifrance →

1. Le certificat d'immatriculation d'un véhicule en circulation à la date de publication du présent arrêté et portant le signe distinctif prévu à l'article 2 du présent arrêté garde sa validité tant qu'il n'y a pas la nécessité d'une modification de ce certificat d'immatriculation.

2. A l'occasion de toute modification du certificat d'immatriculation, telle que prévu par l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les dispositions suivantes s'appliquent :

3. - si le certificat d'immatriculation comporte uniquement le signe distinctif prévu à l'article 2 du présent arrêté sans autre mention spéciale, ce signe distinctif est remplacé par la mention "TE EXCLUSIF R. 322-2" ;

4. - si le certificat d'immatriculation comporte le signe distinctif prévu à l'article 2 du présent arrêté et une mention permettant la circulation sans autorisation du préfet dans les limites des dispositions du code de la route, ce signe distinctif et cette mention sont remplacés par la mention "TE POSSIBLE R. 322-2".

5. Toute autre mention particulière est reportée intégralement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006218491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.