1. L'exploitant prend les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l'exploitation des installations pour limiter les risques de nuisance et de pollution accidentelles de l'air, des eaux ou des sols. Les dispositifs de traitement par déshydratation des sous-produits d'origine animale, ainsi que les dispositifs de traitement des effluents doivent être correctement entretenus afin d'éviter toute indisponibilité prolongée. Pendant leur arrêt accidentel ou pour motif technique, toutes mesures doivent être prises pour éviter l'attente sur place des matières premières à température ambiante.
Arrêté du 12 février 2003 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 28 avril 2005.
TexteArrêté du 12 février 2003
RattachementChapitre II : Prévention des accidents et des pollutions accidentelles, y compris par les eaux pluviales.
IdentifiantLEGIARTI000006877235
Texte parentLEGITEXT000005634247
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