1. Dans les établissements traitant par déshydratation les sous-produits d'origine animale, les molécules odorantes des bâtiments de stockage des sous-produits d'origine animale avant traitement sur place à une température supérieure à + 7 °C doivent être captées et traitées à l'aide de dispositifs adaptés et efficaces, par exemple par une mise en dépression suivie d'un traitement.
Arrêté du 12 février 2003 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 28 avril 2005.
TexteArrêté du 12 février 2003
Rattachement
Section 2 : Stockages.
- Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions accidentelles, y compris par les eaux pluviales.
- Section 2 : Stockages.
IdentifiantLEGIARTI000006877243
Texte parentLEGITEXT000005634247
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