RattachementChapitre IV : Traitement des effluents et conditions de rejets.
IdentifiantLEGIARTI000035845026
Texte parentLEGITEXT000005634247
Référencearticle 25 de l'arrêté du 12 février 2003 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Concernant les dispositions générales pour la fixation des valeurs limites d'émissions, les dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.
2. Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :
3. - compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;
4. - suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).
5. Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration indiquées en annexe I du présent arrêté.
6. Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ᵉ alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.
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