Arrêté du 12 février 2003 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 28 avril 2005.

TexteArrêté du 12 février 2003
RattachementChapitre IV : Traitement des effluents et conditions de rejets.
IdentifiantLEGIARTI000006877268
Texte parentLEGITEXT000005634247
Référencearticle 26 de l'arrêté du 12 février 2003 (version du 28 avril 2005)Légifrance →

1. Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.

2. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.

3. Les rejets à l'atmosphère sont dans toute la mesure du possible collectés et évacués, après traitement si besoin, par l'intermédiaire de moyens techniques permettant une bonne diffusion des rejets.

4. Dans le cas des cheminées, la forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.