Chapitre IV : Traitement des effluents et conditions de rejets.
Section 1 : Gaz odorants froids.
IdentifiantLEGIARTI000006877274
Texte parentLEGITEXT000005634247
Référencearticle 29 de l'arrêté du 12 février 2003 (version du 28 avril 2005)Légifrance →
1. La dispersion des odeurs dans l'air ambiant des locaux de réception et de stockage de la matière première doit être limitée le plus possible :
2. - en réduisant la durée de stockage avant traitement ;
3. - en assurant la fermeture permanente des bâtiments de réception, de stockage et de traitement préparatoire, le cas échéant, des sous-produits d'origine animale ;
4. - en évitant les dégagements d'odeurs provenant notamment des broyeurs et des vis de transfert par la mise en place de hottes ou de capots ;
5. - en effectuant un nettoyage et une désinfection appropriés des locaux.
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