1. Dans les installations traitant par déshydratation les sous-produits d'origine animale tous les gaz odorants froids provenant des matières premières des installations de réception, de dépouille le cas échéant et de broyage sont collectés et dirigés vers une installation de traitement.
Arrêté du 12 février 2003 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 28 avril 2005.
TexteArrêté du 12 février 2003
Rattachement
Section 1 : Gaz odorants froids.
- Chapitre IV : Traitement des effluents et conditions de rejets.
- Section 1 : Gaz odorants froids.
IdentifiantLEGIARTI000006877276
Texte parentLEGITEXT000005634247
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