RattachementSection 3 : Dispositions particulières aux rejets dans l'atmosphère.
Chapitre IV : Traitement des effluents et conditions de rejets.
Section 3 : Dispositions particulières aux rejets dans l'atmosphère.
IdentifiantLEGIARTI000006877282
Texte parentLEGITEXT000005634247
Référencearticle 33 de l'arrêté du 12 février 2003 (version du 28 avril 2005)Légifrance →
1. La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.
2. Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, est fixée par l'arrêté d'autorisation.
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