1. Dans le cas où une installation rejette le même polluant par divers rejets canalisés, les dispositions de l'article 34 s'appliquent à chaque rejet canalisé dès lors que le flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus dépasse le seuil fixé à l'article 34.
Arrêté du 12 février 2003 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 28 avril 2005.
TexteArrêté du 12 février 2003
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières aux rejets dans l'atmosphère.
- Chapitre IV : Traitement des effluents et conditions de rejets.
- Section 3 : Dispositions particulières aux rejets dans l'atmosphère.
IdentifiantLEGIARTI000006877286
Texte parentLEGITEXT000005634247
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