Arrêté du 12 février 2003 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 28 avril 2005.

TexteArrêté du 12 février 2003
Rattachement
Section 5 : Sous-produits traités et déchets.
  1. Chapitre IV : Traitement des effluents et conditions de rejets.
  2. Section 5 : Sous-produits traités et déchets.
IdentifiantLEGIARTI000006877295
Texte parentLEGITEXT000005634247
Référencearticle 39 de l'arrêté du 12 février 2003 (version du 28 avril 2005)Légifrance →

1. Les sous-produits traités sur le site, ou constituant un rebut de l'activité, sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

2. Leur transport doit être conforme à la réglementation sanitaire en vigueur. Avant tout départ, les véhicules ayant circulé sur une zone souillée doivent faire l'objet d'un nettoyage adapté.

3. Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et protégées des eaux météoriques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.