1. Le site doit être clos par un matériel résistant sur une hauteur minimale de 2 mètres interdisant toute entrée non autorisée à l'intérieur du site. Toutes les opérations ayant lieu au sein de l'installation doivent être soustraites à la vue du public ; des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Arrêté du 12 février 2003 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 28 avril 2005.
TexteArrêté du 12 février 2003
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006877222
Texte parentLEGITEXT000005634247
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