1. Les denrées alimentaires d'origine animale en provenance des grandes et moyennes surfaces, des industries agroalimentaires et des circuits de distribution ne peuvent être collectées et introduites dans l'installation que si elles ont été sorties préalablement de leur emballage et de leur conditionnement.
Arrêté du 12 février 2003 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 28 avril 2005.
TexteArrêté du 12 février 2003
Rattachement
Section 5 : Sous-produits traités et déchets.
- Chapitre IV : Traitement des effluents et conditions de rejets.
- Section 5 : Sous-produits traités et déchets.
IdentifiantLEGIARTI000006877299
Texte parentLEGITEXT000005634247
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