1. Pour toute substance toxique ou cancérigène, notamment l'ammoniac, et produite ou utilisée à plus de 10 tonnes par an, l'exploitant adresse au préfet au plus tard le 31 mai de l'année suivante un bilan annuel des rejets, chroniques ou accidentels, dans l'air, l'eau et les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l'extérieur de l'installation classée autorisée.
Arrêté du 12 février 2003 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 28 avril 2005.
TexteArrêté du 12 février 2003
RattachementChapitre VI : Bilan environnement.
IdentifiantLEGIARTI000006877312
Texte parentLEGITEXT000005634247
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