Décret n°2003-350 du 14 avril 2003 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 avril 2003.

TexteDécret n°2003-350 du 14 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000006218540
Texte parentLEGITEXT000005634258
Référencearticle 5 du décret n°2003-350 du 14 avril 2003 (version du 16 avril 2003)Légifrance →

1. La décision d'octroi de la subvention mentionne le montant prévisionnel, le calendrier et les caractéristiques des acquisitions ou des mesures de prévention à réaliser, ainsi que le montant de la subvention, les conditions de son versement et les dispositions relatives à son reversement éventuel.

2. La subvention est versée sur production des pièces justificatives de l'acquisition amiable ou de l'achèvement des travaux prescrits.

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