Décret n°2003-350 du 14 avril 2003 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 16 avril 2003.

TexteDécret n°2003-350 du 14 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000006218541
Texte parentLEGITEXT000005634258
Référencearticle 6 du décret n°2003-350 du 14 avril 2003 (version du 16 avril 2003)Légifrance →

1. La décision d'octroi de la subvention devient caduque si, dans le délai de trois ans à compter de sa notification, l'acquisition amiable n'est pas réalisée ou si les travaux prescrits ne sont pas achevés.

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